V) Droits des personnes maintenues en rétention administrative

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Les dix-neuf recommandations de la CFDA se fondent sur les constats du rapport « La situation des exilés sur le littoral de la Manche et de la Mer du Nord – La loi des  »jungles » », rédigé après une mission dans une région où diverses formes de migrations se poursuivent depuis des années. Pour autant, leur pertinence se vérifie partout où, en France et dans les Etats membres de l’Union européenne, des personnes parce qu’elles migrent, recherchent ou demandent une protection, voient leurs droits fondamentaux violés.

Le respect de la dignité de toute personne visé par ces recommandations se traduit au quotidien par un ensemble de droits, civils et politiques, économiques et sociaux. Les migrants ne sont pas exclus de la protection de ces droits. Leur statut administratif ne peut et ne doit pas constituer un prétexte pour ne pas respecter leurs droits ou ne pas les protéger. Les Etats, notamment ceux impliqués dans la gestion de la frontière transmanche – frontière extérieure de l’espace Schengen –, doivent respecter les règles nationales et internationales et en être les garants. En conséquence, les lieux où les étrangers en situation d’errance sont amenés à vivre ne doivent en aucun cas être régis par des normes d’exception et l’absence de droits.

L’ensemble des recommandations recoupe les droits protégés par les conventions internationales ratifiées par la France. Il existe en particulier un principe indérogeable selon lequel une personne ne peut être renvoyée « sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée »327, ou si elle risque d’y être exposée à des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants328. Ce principe de non-refoulement s’impose à tous les Etats pour toutes les personnes présentes sur son territoire quel que soit leur statut administratif. Afin de respecter ce principe, les Etats doivent s’abstenir de procéder à de tels renvois mais aussi s’assurer qu’une personne ne soit pas soumise des violations graves de ses droits fondamentaux sur son territoire la contraignant à un retour involontaire vers un pays où sa liberté et sa sécurité ne serait pas protégée.

Les propositions sont regroupées autour de cinq thématiques : le respect du droit d’asile, l’obligation d’accueillir dignement les migrants dont les demandeurs d’asile, la protection des personnes vulnérables, l’arrêt des pressions policières et les droits des personnes maintenues en rétention.

327 Article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
328 Article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

V. Droits des personnes maintenues en rétention administrative

17- Les étrangers maintenus en rétention administrative et amenés à y déposer une demande d’asile doivent bénéficier de conditions satisfaisantes pour déposer cette demande et en particulier d’un recours suspensif de toute mesure d’éloignement.

18- Les exilés qui ne peuvent être éloignés, notamment parce que les conditions dans leur pays d’origine ne le permettent pas, ne doivent pas faire l’objet d’interpellations, voire de périodes de mises en rétention, à répétition.

19- Les personnes qui ont été soumises à des traitements inhumains et dégradants ne doivent pas être maintenues en rétention administrative mais être orientées vers des structures ou des associations adaptées.

Source : Coordination Française du droit d’asile

IV) Mettre un terme aux harcèlements et violences policières

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Les dix-neuf recommandations de la CFDA se fondent sur les constats du rapport « La situation des exilés sur le littoral de la Manche et de la Mer du Nord – La loi des  »jungles » », rédigé après une mission dans une région où diverses formes de migrations se poursuivent depuis des années. Pour autant, leur pertinence se vérifie partout où, en France et dans les Etats membres de l’Union européenne, des personnes parce qu’elles migrent, recherchent ou demandent une protection, voient leurs droits fondamentaux violés.

Le respect de la dignité de toute personne visé par ces recommandations se traduit au quotidien par un ensemble de droits, civils et politiques, économiques et sociaux. Les migrants ne sont pas exclus de la protection de ces droits. Leur statut administratif ne peut et ne doit pas constituer un prétexte pour ne pas respecter leurs droits ou ne pas les protéger. Les Etats, notamment ceux impliqués dans la gestion de la frontière transmanche – frontière extérieure de l’espace Schengen –, doivent respecter les règles nationales et internationales et en être les garants. En conséquence, les lieux où les étrangers en situation d’errance sont amenés à vivre ne doivent en aucun cas être régis par des normes d’exception et l’absence de droits.

L’ensemble des recommandations recoupe les droits protégés par les conventions internationales ratifiées par la France. Il existe en particulier un principe indérogeable selon lequel une personne ne peut être renvoyée « sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée »327, ou si elle risque d’y être exposée à des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants328. Ce principe de non-refoulement s’impose à tous les Etats pour toutes les personnes présentes sur son territoire quel que soit leur statut administratif. Afin de respecter ce principe, les Etats doivent s’abstenir de procéder à de tels renvois mais aussi s’assurer qu’une personne ne soit pas soumise des violations graves de ses droits fondamentaux sur son territoire la contraignant à un retour involontaire vers un pays où sa liberté et sa sécurité ne serait pas protégée.

Les propositions sont regroupées autour de cinq thématiques : le respect du droit d’asile, l’obligation d’accueillir dignement les migrants dont les demandeurs d’asile, la protection des personnes vulnérables, l’arrêt des pressions policières et les droits des personnes maintenues en rétention.

327 Article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
328 Article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

IV. Mettre un terme aux harcèlements et violences policières

La vocation première de la police est d’assurer la sécurité à tous les résidents, quel qu’en soit le statut administratif. Il y a détournement de cette mission quand les contrôles, admissibles dans les cas prévus par la loi, deviennent un moyen d’effrayer les étrangers et de les humilier de façon répétitive, comme c’est souvent le cas dans différents lieux de vie des exilés, particulièrement à Calais et dans ses environs (routes menant à des centres de soins et de santé, lieux où les personnes dorment).

15- Les migrants, même démunis de document d’identité ou de titre de séjour ne doivent plus faire l’objet d’interpellations répétitives, souvent fondées sur leur unique supposé signe d’extranéité. Les violences physiques ou mesures de harcèlement (menottages inutiles, coups, utilisation de gaz lacrymogène, dégradations de leurs biens, perturbations systématiques de leur sommeil, etc.) doivent cesser. En amont, il est du devoir des parquets de contrôler le comportement des forces de police. En aval, dès lors qu’existent des indices de dérives ou d’abus, il est de la mission de la hiérarchie policière et des préfets de s’assurer que des enquêtes administratives sont ouvertes et menées et de celle de la justice de déclencher des enquêtes pénales.

16- Les plaintes des personnes concernant des violences policières doivent pouvoir être enregistrées et les personnes doivent être orientées vers des structures ou des associations adaptées.

Source : Coordination Française du droit d’asile

III) Protection des personnes vulnérables

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Les dix-neuf recommandations de la CFDA se fondent sur les constats du rapport « La situation des exilés sur le littoral de la Manche et de la Mer du Nord – La loi des  »jungles » », rédigé après une mission dans une région où diverses formes de migrations se poursuivent depuis des années. Pour autant, leur pertinence se vérifie partout où, en France et dans les Etats membres de l’Union européenne, des personnes parce qu’elles migrent, recherchent ou demandent une protection, voient leurs droits fondamentaux violés.

Le respect de la dignité de toute personne visé par ces recommandations se traduit au quotidien par un ensemble de droits, civils et politiques, économiques et sociaux. Les migrants ne sont pas exclus de la protection de ces droits. Leur statut administratif ne peut et ne doit pas constituer un prétexte pour ne pas respecter leurs droits ou ne pas les protéger. Les Etats, notamment ceux impliqués dans la gestion de la frontière transmanche – frontière extérieure de l’espace Schengen –, doivent respecter les règles nationales et internationales et en être les garants. En conséquence, les lieux où les étrangers en situation d’errance sont amenés à vivre ne doivent en aucun cas être régis par des normes d’exception et l’absence de droits.

L’ensemble des recommandations recoupe les droits protégés par les conventions internationales ratifiées par la France. Il existe en particulier un principe indérogeable selon lequel une personne ne peut être renvoyée « sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée »327, ou si elle risque d’y être exposée à des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants328. Ce principe de non-refoulement s’impose à tous les Etats pour toutes les personnes présentes sur son territoire quel que soit leur statut administratif. Afin de respecter ce principe, les Etats doivent s’abstenir de procéder à de tels renvois mais aussi s’assurer qu’une personne ne soit pas soumise des violations graves de ses droits fondamentaux sur son territoire la contraignant à un retour involontaire vers un pays où sa liberté et sa sécurité ne serait pas protégée.

Les propositions sont regroupées autour de cinq thématiques : le respect du droit d’asile, l’obligation d’accueillir dignement les migrants dont les demandeurs d’asile, la protection des personnes vulnérables, l’arrêt des pressions policières et les droits des personnes maintenues en rétention.

327 Article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
328 Article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

III. Protection des personnes vulnérables

III-1. La protection des mineurs étrangers

Au cours des missions, les enquêteurs de la CFDA ont été particulièrement choqués par la présence de nombreux mineurs dans différents campements des exilés. La France doit d’urgence se conformer aux textes français et à la Convention internationale des droits de l’enfant. Tout mineur isolé étranger doit bénéficier d’une protection immédiate et d’un suivi socio éducatif adapté.

11- La privation de liberté des mineurs non accompagnés doit être interdite et l’impossibilité de leur renvoi respectée.

12- Le dispositif de protection des mineurs, soit par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) soit par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), doit être renforcé.

III-2. Protection des victimes de la traite ou des violences de certains passeurs

Le franchissement irrégulier des frontières est devenu un marché lucratif où prospèrent organisations et individus sans scrupules, notamment du fait du durcissement incessant des contrôles par les Etats de l’accès à leur territoire. Dans leur recherche d’une terre d’accueil, des milliers d’étrangers croisent aussi des personnes et des entités qui agissent de façon désintéressée et dont la solidarité est le moteur.

13- Les autorités françaises doivent tout mettre en oeuvre pour identifier les personnes étrangères qui sont victimes de la traite des êtres humains et les personnes victimes de violences, que ce soit de la part des réseaux de passeurs ou d’autres individus, et leur apporter protection et assistance sans condition. En outre, les dépôts de plaintes doivent être facilités, de même que le dépôt d’une demande d’asile.

III-3. Prise en considération des traumatismes

La grande majorité des exilés qui transitent dans la région portent les séquelles physiques et psychologiques de lourds traumatismes subis dans leur pays d’origine ou sur la route souvent très longue de l’exil. Les effets de la torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris des sévices sexuels, sont parfois difficiles à identifier et se caractérisent souvent par un sentiment de honte et de culpabilité qui entrave toute expression.

14- Les migrants, notamment les mineurs, doivent se voir systématiquement offrir un accès aux soins médicaux et psychologiques afin de pouvoir bénéficier, le cas échéant, d’un traitement approprié par des thérapeutes formés à cette écoute et à cette prise en charge spécifique.

Source : Coordination Française du droit d’asile

II) Les conditions d’accueil

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Les dix-neuf recommandations de la CFDA se fondent sur les constats du rapport « La situation des exilés sur le littoral de la Manche et de la Mer du Nord – La loi des  »jungles » », rédigé après une mission dans une région où diverses formes de migrations se poursuivent depuis des années. Pour autant, leur pertinence se vérifie partout où, en France et dans les Etats membres de l’Union européenne, des personnes parce qu’elles migrent, recherchent ou demandent une protection, voient leurs droits fondamentaux violés.

Le respect de la dignité de toute personne visé par ces recommandations se traduit au quotidien par un ensemble de droits, civils et politiques, économiques et sociaux. Les migrants ne sont pas exclus de la protection de ces droits. Leur statut administratif ne peut et ne doit pas constituer un prétexte pour ne pas respecter leurs droits ou ne pas les protéger. Les Etats, notamment ceux impliqués dans la gestion de la frontière transmanche – frontière extérieure de l’espace Schengen –, doivent respecter les règles nationales et internationales et en être les garants. En conséquence, les lieux où les étrangers en situation d’errance sont amenés à vivre ne doivent en aucun cas être régis par des normes d’exception et l’absence de droits.

L’ensemble des recommandations recoupe les droits protégés par les conventions internationales ratifiées par la France. Il existe en particulier un principe indérogeable selon lequel une personne ne peut être renvoyée « sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée »327, ou si elle risque d’y être exposée à des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants328. Ce principe de non-refoulement s’impose à tous les Etats pour toutes les personnes présentes sur son territoire quel que soit leur statut administratif. Afin de respecter ce principe, les Etats doivent s’abstenir de procéder à de tels renvois mais aussi s’assurer qu’une personne ne soit pas soumise des violations graves de ses droits fondamentaux sur son territoire la contraignant à un retour involontaire vers un pays où sa liberté et sa sécurité ne serait pas protégée.

Les propositions sont regroupées autour de cinq thématiques : le respect du droit d’asile, l’obligation d’accueillir dignement les migrants dont les demandeurs d’asile, la protection des personnes vulnérables, l’arrêt des pressions policières et les droits des personnes maintenues en rétention.

327 Article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
328 Article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

II. Les conditions d’accueil

7- Les migrants, quel que soit leur statut administratif, doivent pouvoir bénéficier d’un hébergement, d’une aide alimentaire et d’un accès aux soins, dans le respect de la dignité humaine. Ceux qui déposent une demande d’asile doivent pouvoir bénéficier d’une structure d’hébergement adaptée et d’un accompagnement sociojuridique dans le suivi de leur dossier.

8- L’Etat et les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités) doivent mettre en place des dispositifs d’accueil suffisants avec des conditions décentes, notamment dans les villes situées sur le littoral, au besoin avec des lits supplémentaires dans les centres d’accueil d’urgence, voire des douches municipales. Il faut rappeler aux centres d’hébergement que l’aide sociale à l’hébergement n’exclut aucune personne en détresse, quelle que soit sa nationalité ou sa situation administrative.

9- Dans les régions où des exilés vivent dans la rue, des Permanences d’accès aux soins de santé (PASS) mobiles doivent être mises en place. Dans ces régions aussi, des structures « Lits Halte Soins Santé » (LHSS) doivent être créées. Chargées d’accueillir des personnes sans domicile, ces structures d’hébergement de type médico-social sont destinées aux personnes dont l’état de santé ne justifie pas ou plus d’hospitalisation mais nécessite pourtant une prise en charge.

10- Son utilité étant reconnue par tous, l’action des associations qui viennent en aide aux exilés doit être renforcée et soutenue par les pouvoirs publics. Les obstacles administratifs, les menaces et les intimidations à l’encontre de ces associations et des citoyens qui portent assistance aux exilés doivent cesser. Il s’agit en particulier de bannir la menace de sanctions pénales pour « aide au séjour irrégulier » contre les personnes qui hébergent des exilés ou agissent de façon clairement humanitaire.

Source : Coordination Française du droit d’asile

I) Le respect du droit d’asile

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Recommandations

Les dix-neuf recommandations de la CFDA se fondent sur les constats du rapport « La situation des exilés sur le littoral de la Manche et de la Mer du Nord – La loi des  »jungles » », rédigé après une mission dans une région où diverses formes de migrations se poursuivent depuis des années. Pour autant, leur pertinence se vérifie partout où, en France et dans les Etats membres de l’Union européenne, des personnes parce qu’elles migrent, recherchent ou demandent une protection, voient leurs droits fondamentaux violés.

Le respect de la dignité de toute personne visé par ces recommandations se traduit au quotidien par un ensemble de droits, civils et politiques, économiques et sociaux. Les migrants ne sont pas exclus de la protection de ces droits. Leur statut administratif ne peut et ne doit pas constituer un prétexte pour ne pas respecter leurs droits ou ne pas les protéger. Les Etats, notamment ceux impliqués dans la gestion de la frontière transmanche – frontière extérieure de l’espace Schengen –, doivent respecter les règles nationales et internationales et en être les garants. En conséquence, les lieux où les étrangers en situation d’errance sont amenés à vivre ne doivent en aucun cas être régis par des normes d’exception et l’absence de droits.

L’ensemble des recommandations recoupe les droits protégés par les conventions internationales ratifiées par la France. Il existe en particulier un principe indérogeable selon lequel une personne ne peut être renvoyée « sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée »327, ou si elle risque d’y être exposée à des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants328. Ce principe de non-refoulement s’impose à tous les Etats pour toutes les personnes présentes sur son territoire quel que soit leur statut administratif. Afin de respecter ce principe, les Etats doivent s’abstenir de procéder à de tels renvois mais aussi s’assurer qu’une personne ne soit pas soumise des violations graves de ses droits fondamentaux sur son territoire la contraignant à un retour involontaire vers un pays où sa liberté et sa sécurité ne serait pas protégée.

Les propositions sont regroupées autour de cinq thématiques : le respect du droit d’asile, l’obligation d’accueillir dignement les migrants dont les demandeurs d’asile, la protection des personnes vulnérables, l’arrêt des pressions policières et les droits des personnes maintenues en rétention.

327 Article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
328 Article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

 
I. Le respect du droit d’asile

I-1. Révision du règlement Dublin
Le règlement « Dublin » repose sur le principe que tout demandeur d’asile dans l’Union européenne voit sa demande examinée par un seul Etat membre. Du fait des critères établis pour désigner l’Etat responsable de cet examen, beaucoup de demandeurs en deviennent les « victimes » : l’absence de prise en considération de leurs souhaits ou de leurs perspectives d’installation dans le pays de leur choix, ainsi que l’ignorance totale des considérables différences de traitement des demandes entre Etat membre les font hésiter à demander l’asile en France de peur d’être renvoyés dans un pays où leurs empreintes ont été relevées (règlement Eurodac). La concentration des étrangers le long du littoral nord-ouest de la France tient à une double spécificité. D’une part, il s’agit d’un « finistère » de l’Europe continentale avant un fossé compliqué à franchir pour des exilés qui cherchent à rejoindre une famille ou à trouver enfin une terre hospitalière. D’autre part, la Grande-Bretagne insulaire joue avec les règles de l’Union pour faire de ce fossé une double barrière administrative et policière en refusant d’appartenir à l’« espace Schengen » de libre circulation intra-européenne et, pour les demandeurs d’asile, en conservant la barrière du règlement Dublin qui permet d’en renvoyer certains vers un autre Etat membre.

1- Le système Dublin doit être profondément revu : si le principe reste que la demande d’asile est examinée dans un seul Etat membre, le choix de cet Etat doit être laissé au demandeur. Les critères de la responsabilité de l’Etat par lequel le demandeur a pénétré dans l’Union ou y a transité doivent être supprimés. Un mécanisme de solidarité devrait être créé pour venir en aide aux Etats membres en fonction du nombre de demandeurs accueillis.

2- A tout le moins, en France comme ailleurs, les demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin doivent bénéficier des mêmes conditions d’accueil que les autres demandeurs. Ils doivent être tenus informés des mesures les concernant. Les demandeurs concernés par une éventuelle admission ou réadmission dans un autre Etat membre doivent bénéficier d’un recours suspensif contre cette décision devant une juridiction.

3- Tout demandeur d’asile en France, « victime » actuelle du règlement Dublin, doit être autorisé à y demander l’asile sur la base des recommandations ci-dessus ; il en va de même pour les personnes en recherche de protection pour lesquelles un transfert vers un autre Etat membre se révèle source de difficulté, la priorité devant être le respect absolu du droit d’asile et la notion de protection.

I-2. Informations des exilés et accès à la procédure d’asile
Les préfectures constituent les premiers points de contact pour les personnes en demande de protection.
Pourtant, les exilés doivent souvent faire plusieurs centaines de kilomètres pour faire enregistrer une demande d’asile, tendance renforcée par la « régionalisation » de l’admission au séjour.

4- Le respect du droit d’asile et du principe de non-refoulement implique qu’une information objective sur les procédures soit diffusée par les autorités dans les langues comprises par les demandeurs. L’accès à cette information doit être facilité dans les préfectures, les commissariats ou les lieux de vie des exilés ainsi qu’auprès des associations (présence d’agents expérimentés, diffusions de documents dans les lieux fréquentés par les exilés). L’action d’information sur la procédure d’asile et sur les droits des exilés en France ou dans d’autres pays européens doit être encouragée et non combattue par les pouvoirs publics.

5- Pour faciliter le dépôt des demandes d’asile, il faut rapprocher les lieux d’enregistrement de ces demandes plutôt que de les éloigner des lieux fréquentés par les exilés – notamment dans les villes situées sur le littoral de la Manche et de la Mer du Nord. Les personnels administratifs (police, agents de préfecture) doivent avoir une formation spécifique en matière de droit d’asile.

6- Les personnes interpellées qui déposent une demande d’asile en France ne doivent pas systématiquement faire l’objet d’une procédure prioritaire.

Source : Coordination Française du droit d’asile